{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-117_2018-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_117", "Checksum": "3b91bb32e293ffb97454321bd8bda085"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.09.2018 105 2018 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:03:14", "Checksum": "a78c299c72e6bd49a1403ea756aa2b49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n2.5.2. Aux termes de l'art. 235 al. 4 LP, les décisions de la première assemblée des créanciers\nsont prises à la majorité absolue des créanciers votants. Chaque créancier dispose ainsi d'une\nvoix, indépendamment du nombre, du montant et du caractère privilégié ou non de ses prétentions\n(cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 29). Le principe d'un décompte de voix par tête\nuniquement s'explique par le fait que l'existence et le montant des prétentions ne peuvent encore\nêtre établis avec certitude (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 33), même si le système peut\nparaître critiquable en raison des risques d'abus qui lui sont inhérents, les petits créanciers\npouvant imposer leur point de vue à l'égard de créanciers plus importants (cf. CR LP – JEANDIN/\nFISCHER, art. 235 n. 31; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 235 n. 27).\n\n2.5.3 En l'espèce, force est de constater que le bureau a pris note de la présence de\n18 créanciers présents ou représentés, figurant sur deux listes distinctes, la première mentionnant\nles créanciers connus de l'OFAIL, la seconde les créanciers non légitimés et/ou non convoqués.\nLes plaignantes critiquent certes le fait que six des 18 créanciers s'étaient annoncés à la dernière\nminute, font valoir des créances d'importance mineure et étaient représentés par le même\nmandataire. Elles relèvent également que l'un des créanciers admis par l'OFAIL, à savoir\nAF.________, représenté par E.________, n'a pas produit de créance du tout et ne figurait sur la\nliste des créanciers connus de l'OFAIL qu''en vertu d'une indication de V.________ SA.\nNonobstant cela, selon le procès-verbal de la première assemblée des créanciers du 11 juillet\n2018, aucune des personnes présentes n'a émis d'objections en ce qui concerne les créanciers\nprésents et admis à voter. De plus, l'admission des créanciers, en particulier de ceux qui n'avaient\npas été convoqués par l'office, n'a fait l'objet d'aucune plainte à l'autorité de surveillance.\n\nAu vu de ce qui précède, la première assemblée des créanciers a été constituée et a pris ses\ndécisions valablement, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus en détail les allégations des\nplaignantes relatives à la validité des prétentions que les créanciers non convoqués faisaient\nvaloir.\n\n2.6. Les considérants qui précèdent conduisent à retenir que la nomination de Me W.________\nen qualité d'administration spéciale de la faillite de D.________ SA en liquidation ne souffre\nd'aucune carence, ce qui conduit au rejet des plaintes sur ce point.\n\n3.\n\nLes plaignantes contestent la nomination de la société P.________ SA en qualité de membre de la\ncommission de surveillance. Elles requièrent l'annulation de cette décision et la nomination de\nMe AA.________ en cette qualité. Elles font valoir qu'outre le fait que P.________ SA est une\npersonne morale, ce qui s'oppose déjà à sa nomination comme membre de la commission de\nsurveillance, elle était en outre la société de domiciliation de la faillie, de sorte qu'elle est\nmanifestement trop proche de celle-ci pour prétendre officier utilement au sein de la commission\nde surveillance.\n\nQuant aux créanciers qui approuvent la nomination de cette société comme membre de la\ncommission de surveillance, ils relèvent que cette dernière est composée de trois membres, dont\ndeux avocats élus à l'unanimité, à savoir Me Z.________ et Me Y.________, représentant deux\ndes trois plaignantes et deux autres créanciers, qui pourront, s'ils l'estiment opportun, s'opposer à\ntoute manœuvre d'obstruction qui pourrait provenir de P.________ SA.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\n3.1. Aux termes de l'art. 237 al. 3 LP, l'assemblée des créanciers peut constituer en son sein\nune commission de surveillance. Il s'agit d'un organe auxiliaire qui a pour finalité de représenter les\ncréanciers auprès de l'administration, permettant ainsi de maintenir le contact avec cette dernière\nen dehors de la tenue formelle des assemblées. L'assemblée des créanciers est habilitée à\ndésigner une commission de surveillance indépendamment du fait que la liquidation ait été confiée\nà l'office des faillites ou à une administration spéciale (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237\nn. 23).\n\nLa commission de surveillance doit sauvegarder les intérêts de l'ensemble des créanciers (cf. BSK\nSchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 25). Dès lors que les membres de la\ncommission de surveillance sont choisis parmi les créanciers présents ou représentés à\nl'assemblée ou parmi leurs représentants (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art.\n237 n. 28; CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 27 et 28), l'indépendance qui leur est demandée\nest différente de celle de l'administration de la faillite. En pratique, les membres de la commission\nde surveillance représentent donc souvent des groupes de créanciers dont ils auront tendance,\nsous réserve de l'obligation de se récuser (art. 10 LP), à sauvegarder les intérêts en priorité\n(cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 25). Ce qui est en revanche\ndéterminant, c'est leur indépendance par rapport au failli (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER,\n2e éd. 2010, art. 237 n. 30). En vertu de ce principe, on ne devrait pas reconnaître à l'organe de la\nsociété faillie de siéger au sein de la commission de surveillance, que ce soit en qualité de\ncréancier ou de représentant de l'un d'eux (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 29). Enfin la\ndoctrine récente admet la possibilité de choisir une personne morale en qualité de membre de la\ncommission de surveillance (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 35; CR\nLP – JEANDIN/ FISCHER, art. 237 n. 30).\n\n"}