{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-117_2018-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_117", "Checksum": "3b91bb32e293ffb97454321bd8bda085"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.09.2018 105 2018 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:03:14", "Checksum": "a78c299c72e6bd49a1403ea756aa2b49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nSi l'autorité de surveillance annule la désignation de l'administration spéciale, elle doit faire\nadministrer la masse par l'office des faillites jusqu'à la seconde assemblée des créanciers (cf.\nATF 48 III 77).\n\n2.3. En ce qui concerne la nomination de l'administration spéciale, le procès-verbal de la\npremière assemblée des créanciers du 11 juillet 2018 relate ce qui suit:\n\n\"Y a-t-il des propositions pour la nomination d'une administration spéciale?\nAD.________ mentionne d'emblée que Me X.________ s'est proposée afin d'assumer la\nfonction d'administratrice spéciale.\nPuis le Préposé passe la parole à Me X.________ afin que l'intéressée se présente à\nl'assemblée et précise qu'elle est neutre et indépendante par rapport à la société faillie et\naux créanciers.\nMonsieur le Préposé donne lecture ensuite d'une correspondance remise à cet instant par\nMe AC.________ et émanant de Me W.________ qui se propose pour assumer la fonction\nd'administration spéciale. Il mentionne être également complètement indépendant par\nrapport à D.________ SA et satisfaire aux conditions mentionnées à l'art. 241 LP\".\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\nLa proposition de nommer Me W.________ en qualité d'administration spéciale de la faillite\némanait certes de Me AC.________, mandataire des créancières E.________ et F.________, qui\nsont également les anciens organes de la société faillie et, à ce titre, exposées à des actions en\nresponsabilité. Ce simple fait ne suffit cependant pas encore pour soupçonner Me W.________ de\npartialité en faveur de ces anciens organes. On notera à cet égard qu'il est patent que si Me\nW.________ a été contacté par Me AC.________, Me X.________ a très certainement également\nété sollicitée par le mandataire de l'un ou l'autre des créanciers de la faillie, sans que cela ne nuise\napparemment à son indépendance.\n\n2.4. En ce qui concerne la compétence professionnelle de Me W.________, il ressort du site\ninternet de l'étude AE.________, dont il est l'un des associés, qu'après une formation en droit et\nen histoire de l'art en Suisse et à l'étranger, il exerce le métier d'avocat à Genève depuis 2000, et\nque ses domaines de prédilection sont le droit commercial, fusion et acquisition, le droit bancaire\net des marchés financiers, et le droit judiciaire. Toute mention d'une spécialisation en matière\nd'administration de faillites ou de liquidateur fait défaut. Son courrier du 9 juillet 2018 adressé au\nmandataire des anciens organes ne donne par ailleurs aucune indication sur sa disponibilité en\ntermes d'infrastructures, notamment de collaborateurs susceptibles de l'épauler dans sa tâche, et\nde temps. Nonobstant cela, dès lors qu'il dispose d'une formation juridique complète et qu'il\nconfirme être disposé à fonctionner en qualité d'administration spéciale, ce qui sous-entend qu'il\ndispose des ressources nécessaires à cet effet, rien ne permet en l'état de douter de sa\ncompétence professionnelle pour mener à bien cette tâche. Hormis le fait qu'il n'affiche aucune\nexpérience particulière dans le domaine considéré, les plaignantes ne formulent par ailleurs aucun\nreproche à son égard.\n\n2.5. S'agissant enfin des prétendues manœuvres occultes qui auraient conduit à la nomination\nde Me W.________, les remarques suivantes s'imposent.\n\n2.5.1. L'assemblée des créanciers constitue l'organe suprême de la communauté des créanciers\nqui définit, dans les limites de la loi et sous le contrôle de l'autorité de surveillance, les modalités\nde la procédure de faillite. Cependant, la qualité de créancier de chacune des personnes appelées\nà y participer n'est – dans la plupart des cas – pas encore définitivement établie, raison pour\nlaquelle le législateur a limité les compétences de cette première assemblée des créanciers\n(cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 3). Les personnes ayant le droit de participer à la\npremière assemblée des créanciers sont tout d'abord les créanciers connus lors de la convocation,\nvisées par l'avis spécial prévu par l'art. 233 LP. Leur participation ne saurait être remise en\nquestion. A ces créanciers viennent s'ajouter ceux qui, sans être \"connus\" de l'office lors de la\nconvocation, se font connaître ultérieurement en déférant spontanément à la publication de l'art.\n232 al. 2 ch. 5 LP tout en revendiquant cette qualité, pour autant que le bureau se prononce\nfavorablement sur leur admission. A noter que ces créanciers, tout comme les créanciers \"connus\"\nau sens de l'art. 233 LP, n'auront pas nécessairement produit leurs créances au jour de la tenue\nde l'assemblée (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 12). Lorsque des créanciers se\nprésentent à l'assemblée sur la seule base de la convocation incluse dans la publication de la\nfaillite, la compétence de décider de leur admission revient au bureau (art. 235 al. 2 LP), lequel\nprocède d'office à cet examen indépendamment de toute contestation formulée à cet égard. En\nraison du caractère provisoire de la première assemblée des créanciers, seul un examen\nsommaire de cette qualité peut être effectué; il suffit donc à un tel créancier de rendre\nvraisemblable qu'il est titulaire d'une prétention à l'égard du failli (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art.\n235 n. 10; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 235 n. 10). La décision du bureau\nrelative à l'admission d'un créancier est susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte auprès\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\nde l'autorité de surveillance, à certaines conditions (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 11;\nBSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 235 n. 12).\n\n"}