{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-117_2018-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413717f6fb3d37f3ab6dd953f766b2a46cdffe15feddf028495146670489663009cbca8bc6c2632441faeefbd207150dcb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_117", "Checksum": "3b91bb32e293ffb97454321bd8bda085"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.09.2018 105 2018 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:03:14", "Checksum": "a78c299c72e6bd49a1403ea756aa2b49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.09.2018 105 2018 117\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n1.1. Les décisions prises lors de la première assemblée des créanciers peuvent être attaquées\npar le biais d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 239 al. 1 LP). L’art. 239 LP est une lex\nspecialis par rapport à l’art. 17 LP. La voie de la plainte ouverte par l’art. 239 LP s’assimile\npleinement à celle prévue par l’art. 17 LP (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, 2005, art. 239 n. 1).\nConformément à l’art. 5 de la loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite du 12 février 2015 (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance\ndes offices des poursuites et de l’Office des faillites.\n\nToutes les décisions sont attaquables, qu’elles portent sur le choix de l’administration en charge de\nla liquidation, du principe et des modalités de la mise en place d’une commission de surveillance,\nd’élections y relative ou de résolutions d’urgence prises selon l’art. 238 LP (cf. CR LP – JEANDIN/\nFISCHER, art. 239 n. 5).\n\n1.2. La plainte doit être déposée dans un délai de cinq jours à partir du jour de la tenue de\nl'assemblée (art. 239 al. 1 LP; cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 14). En l'espèce, la\npremière assemblée des créanciers a eu lieu le 11 juillet 2018 de sorte que les deux plaintes,\nremises à la poste le 16 juillet 2018, ont été introduites en temps utile.\n\n1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 let. b du Code de procédure et de juridiction administrative du\n23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 2 LALP, l'autorité peut, pour\nde justes motifs, joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. En\nl'espèce, dès lors que les deux plaintes se rapportent aux mêmes décisions de la première\nassemblée des créanciers de D.________ SA en liquidation, la jonction des causes s'impose.\n\n2.\n\nLes plaignantes mettent en cause la décision de la première assemblée des créanciers de\nD.________ SA en liquidation de nommer Me W.________ administrateur spécial de la faillite.\nElles requièrent l'annulation de cette décision et la nomination de Me X.________ en lieu et place\nde Me W.________. Elles font valoir que ce dernier ne dispose d'aucune compétence ou\nexpérience particulière dans le domaine des faillites, et encore moins en tant qu'administrateur\nspécial. Elles lui reprochent en outre d'avoir été proposé par le mandataire des anciens organes\nde la faillie et d'avoir été élu grâce à des manœuvres occultes orchestrées par le représentant de\nces organes.\n\nDe leur côté, les créanciers qui soutiennent la nomination de Me W.________ en qualité\nd'administrateur spécial de la faillite relèvent qu'il s'agit d'un avocat inscrit au barreau de Genève\ndepuis 2001, associé d'une étude ancienne et respectable, et juge suppléant au Tribunal civil de\npremière instance de Genève, et qu'il dispose de la compétence professionnelle et de\nl'indépendance nécessaire pour fonctionner à ce titre.\n\n2.1. A l'appui de la plainte fondée sur l'art. 239 LP, le plaignant peut invoquer une violation du\ndroit ou requérir un contrôle sous l'angle de l'opportunité (cf. ATF 119 III 118 consid. 4; CR LP –\nJEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 7 et 8). Le pouvoir donné en toutes circonstances à l'autorité de\nsurveillance de substituer sa propre appréciation à celle de la première assemblée des créanciers\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nconstitue un correctif adéquat aux inconvénients qui résultent de l'incertitude quant à la\ndélimitation du cercle des créanciers. L'autorité de surveillance peut ainsi annuler la nomination\nd'une administration spéciale ou modifier la composition et les attributions d'une commission de\nsurveillance (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 8; BÜRGI, KuKo SchKG, 2e éd. 2014,\nart. 239 n. 11).\n\n2.2. La désignation d'une administration spéciale se justifie dans la plupart des faillites\nimportantes, qui laissent présager que l'office des faillites ne dispose pas des compétences ou des\nmoyens en personnel nécessaires à assumer une liquidation qui s'annonce longue et compliquée,\nou nécessite des connaissances particulières (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 12). La\nqualité de créancier est incompatible avec l'activité en tant qu'administrateur spécial de la faillite\n(cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2e éd. 2010, art. 237 n. 18). L'administration a pour tâche de\nsauvegarder au mieux les intérêts de l'ensemble des créanciers; or si l'on confie la liquidation à\ndes personnes qui sont elles-mêmes \"fortement atteintes\" par la faillite, il y a des raisons de\ncraindre que les intérêts de la masse ne soient pas suffisamment sauvegardés (cf. ATF 48 III 77).\nLe devoir de se récuser s'impose par ailleurs aux membres de l'administration spéciale comme à\ntout fonctionnaire d'un office des faillites en charge de la liquidation. Les membres de\nl'administration spéciale doivent ainsi avoir une position rigoureusement indépendante par rapport\naux diverses personnes intéressées à la procédure de faillite, ce qui exclut qu'un créancier ou son\nreprésentant en fasse partie, tout comme le débiteur d'ailleurs (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art.\n237 n. 17).\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'autorité de surveillance a le droit et est tenue d'annuler la\ndécision de l'assemblée des créanciers désignant une administration spéciale si cette mesure\nparaît inopportune ou si les personnes désignées comme membres de l'administration spéciale ne\nsont pas qualifiées. La désignation d'une administration spéciale est inopportune notamment\nlorsqu'elle ne paraît pas justifiée au regard de l'importance et du volume de la faillite ou que les\npersonnes désignées ne remplissent pas les conditions d'aptitude professionnelle ou\nd'indépendance (cf. arrêt TC/FR du 27 juin 2001, in JdT 2001 II 35).\n\n"}