2.3. Au vu de ce qui précède, l'Office des poursuites de la Sarine était en droit de se tourner simultanément vers les deux entités bancaires connues du débiteur en vue de saisir la somme de CHF 25'900.-, et d’inviter ces dernières à lui fournir un relevé de compte pour une période antérieure à la saisie. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: