En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le devoir de la banque de renseigner l’office sur les biens du débiteur l’emporte sur le secret bancaire (cf. ATF 129 III 239 consid. 1). Enfin, A.________ ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir saisi un surplus de CHF 425.75 destiné au paiement des frais de saisie et des intérêts courants, lorsque, au vu des nombreuses communications de l’autorité intimée restées sans réponse, il ne fait aucun doute que le plaignant n’est pas disposé à participer de son plein gré à la procédure d’exécution forcée.