Sans compter que l’Office des poursuites de la Sarine s’est bien déterminé suite au courrier du plaignant, la Cour relève que, A.________ ayant pris le parti de ne pas collaborer avec l’Office des poursuites de la Sarine, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée, dépourvue d’informations, de s’être adressée simultanément à l’ensemble des entités bancaires dont elle avait connaissance pour saisir le montant de CHF 25'900.-. En effet, non seulement l’office doit veiller aux intérêts des créanciers, mais les banques ont la même obligation de renseigner l’office que le débiteur (cf. art. 91 al. 4 LP; ATF 125 III 391 consid.