Ainsi, par courrier du 21 juin 2018, l’Office des poursuites de la Sarine a expliqué à A.________ que, faute de connaître le solde de ses comptes et dans l’obligation de sauvegarder les droits des créanciers, il s’était vu contraint d’exécuter la saisie aussi bien en main de la Banque C.________ que de D.________, ceci dans le dessein de favoriser les chances de saisir l’entier du montant des créances au stade de la saisie. L’autorité intimée a en outre précisé au plaignant que le montant de CHF 25'900.- saisi à double, de même que la différence entre le montant saisi et la somme due, sous déduction des intérêts courant et des frais de saisie, lui seraient prochainement remboursés.