2.1. Remettant en question la légalité des actes de l’Office des poursuites de la Sarine, auquel il reproche, bien qu’interpellé, de ne pas répondre à ses questions, le plaignant fait grief à ce dernier d’avoir saisi à deux reprises un montant supérieur à la somme des créances réclamées, de même que d’avoir requis, sans égard au secret bancaire, la production d’un relevé faisant état des opérations de son compte.