{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-105_2018-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e6df78031cccf2ea4fdd5163cfbcd8a3e4eab89ecfdadca1117249f5753ee85ffdac3ca30b294fdb9c07f2e86a1f852&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e6df78031cccf2ea4fdd5163cfbcd8a3e4eab89ecfdadca1117249f5753ee85ffdac3ca30b294fdb9c07f2e86a1f852&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_105", "Checksum": "59687e10f3247c9389552316c3b5cfaf"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2018 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 30.08.2018 105 2018 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.08.2018 105 2018 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 02:28:27", "Checksum": "5db33d700098bdca89ca53d3134f5b36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.08.2018 105 2018 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nSans compter que l’Office des poursuites de la Sarine s’est bien déterminé suite au courrier du\nplaignant, la Cour relève que, A.________ ayant pris le parti de ne pas collaborer avec l’Office des\npoursuites de la Sarine, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée, dépourvue d’informations, de\ns’être adressée simultanément à l’ensemble des entités bancaires dont elle avait connaissance\npour saisir le montant de CHF 25'900.-. En effet, non seulement l’office doit veiller aux intérêts des\ncréanciers, mais les banques ont la même obligation de renseigner l’office que le débiteur\n(cf. art. 91 al. 4 LP; ATF 125 III 391 consid. 2a), et cette obligation de renseigner porte autant sur\nles biens en leur possession que sur les opérations bancaires (cf. ATF 129 III 239 consid. 3), de\nsorte qu’il est conforme à la loi que l’Office des poursuites de la Sarine ait requis, en plus du\nversement de la somme susmentionnée, la production de relevés bancaires concernant le\nplaignant pour le cas où le solde des comptes de A.________ n’aurait pas suffit à désintéresser\nles créanciers. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le devoir de la banque de\nrenseigner l’office sur les biens du débiteur l’emporte sur le secret bancaire (cf. ATF 129 III 239\nconsid. 1). Enfin, A.________ ne saurait faire grief à l’autorité intimée d’avoir saisi un surplus de\nCHF 425.75 destiné au paiement des frais de saisie et des intérêts courants, lorsque, au vu des\nnombreuses communications de l’autorité intimée restées sans réponse, il ne fait aucun doute que\nle plaignant n’est pas disposé à participer de son plein gré à la procédure d’exécution forcée.\n\n2.3. Au vu de ce qui précède, l'Office des poursuites de la Sarine était en droit de se tourner\nsimultanément vers les deux entités bancaires connues du débiteur en vue de saisir la somme de\nCHF 25'900.-, et d’inviter ces dernières à lui fournir un relevé de compte pour une période\nantérieure à la saisie. La plainte sera par conséquent rejetée.\n\n3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et\n62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte déposée le 27 juin 2018 par A.________ est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 août 2018/sag\n\nLa Présidente: La Greffière:\n"}