{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-08-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2018-105_2018-08-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2018_105_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e6df78031cccf2ea4fdd5163cfbcd8a3e4eab89ecfdadca1117249f5753ee85ffdac3ca30b294fdb9c07f2e86a1f852&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411e6df78031cccf2ea4fdd5163cfbcd8a3e4eab89ecfdadca1117249f5753ee85ffdac3ca30b294fdb9c07f2e86a1f852&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2018_105", "Checksum": "59687e10f3247c9389552316c3b5cfaf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2018 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 30.08.2018 105 2018 105"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.08.2018 105 2018 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:05:01", "Checksum": "80a2d57ccaadfd189f546aaba6913f8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 30.08.2018 105 2018 105\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00\ntribunalcantonal@fr.ch\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2018 105\n\nArrêt du 30 août 2018\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nL'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Obligation de renseigner (art. 91 al. 4 LP)\n\nPlainte du 27 juin 2018 contre l’avis de saisie du 12 juin 2018.\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Sur réquisition de continuer la poursuite n° bbb, l’Office des poursuites de la Sarine a\nexpédié un avis de saisie à A.________. L’avis en question indiquait au précité que la saisie était\nfixée au 18 mai 2018 au bureau de l’Office des poursuites de la Sarine et précisait au débiteur que\nsa présence était obligatoire.\n\nLe 18 mai 2018, A.________ ne s’est pas présenté à la saisie prévue. Une convocation pour le\n12 juin 2018 à 9h30 lui a alors été adressée, sous pli recommandé et courrier prioritaire, citation à\nlaquelle A.________ n’a pas non plus donné suite.\n\nB. Prenant acte du refus du débiteur de participer à la saisie, l’Office des poursuites de la\nSarine a adressé le 12 juin 2018 un avis de saisie définitive d’une créance d’un montant de\nCHF 25'900.- à la Banque C.________, ainsi qu’à D.________, soit les deux établissements où, à\nla lecture des procès-verbaux de saisies antérieures, A.________ semblait détenir des comptes.\n\nL’Office des poursuites a en outre invité les deux entités bancaires à lui faire parvenir un relevé\ndes opérations du compte du 1er octobre 2017 au 12 juin 2018.\n\nLe 20 juin 2018, A.________ a requis de l’Office des poursuites de la Sarine des explications, plus\nprécisément qu’il lui soit communiqué les motifs qui justifiaient une saisie simultanée auprès de la\nBanque C.________ et de D.________, et qu’il lui soit en outre exposé dans quelle mesure il était\nloisible aux offices de requérir la production de relevés bancaires.\n\nL’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 21 juin 2018.\n\nC. Le 27 juin 2018, A.________ a déposé plainte contre l’Office des poursuites de la Sarine. Il\nfait grief à l’autorité intimée de l’avoir spolié d’une somme supérieure au montant nécessaire au\ndésintéressement de ses créanciers et d’avoir requis, sans droit, des relevés bancaires le\nconcernant auprès de la Banque C.________.\n\nL’Office des poursuites de la Sarine s’est déterminé par courrier du 9 juillet 2018. Il conclut au rejet\nde la plainte.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2 En l’espèce, A.________ a pris connaissance de la décision du 12 juin 2018 de l'Office des\npoursuites de la Sarine à une date inconnue entre le 14 et le 20 juin 2018, date à laquelle il a\nadressé un courrier à l’autorité intimée. Déposée le 27 juin 2018, la plainte a été formée en temps\nutile. La plainte est par conséquent recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\n2.\n\n2.1. Remettant en question la légalité des actes de l’Office des poursuites de la Sarine, auquel il\nreproche, bien qu’interpellé, de ne pas répondre à ses questions, le plaignant fait grief à ce dernier\nd’avoir saisi à deux reprises un montant supérieur à la somme des créances réclamées, de même\nque d’avoir requis, sans égard au secret bancaire, la production d’un relevé faisant état des\nopérations de son compte.\n\n2.2 Quand bien même l’Office des poursuites de la Sarine n’a pas répondu aux questions du\nplaignant avec la précision que ce dernier aurait souhaitée, la Chambre note que, contrairement\naux allégations de ce dernier, non seulement la missive du 20 juin 2018 de A.________ n’est pas\nrestée sans réponse, mais les saisies opérées par l’Office des poursuites de la Sarine sont\nconformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au prescrit de la loi.\n\nAinsi, par courrier du 21 juin 2018, l’Office des poursuites de la Sarine a expliqué à A.________\nque, faute de connaître le solde de ses comptes et dans l’obligation de sauvegarder les droits des\ncréanciers, il s’était vu contraint d’exécuter la saisie aussi bien en main de la Banque C.________\nque de D.________, ceci dans le dessein de favoriser les chances de saisir l’entier du montant des\ncréances au stade de la saisie. L’autorité intimée a en outre précisé au plaignant que le montant\nde CHF 25'900.- saisi à double, de même que la différence entre le montant saisi et la somme\ndue, sous déduction des intérêts courant et des frais de saisie, lui seraient prochainement\nremboursés.\n\n"}