la plaignante n'a pas jugé utile de transmettre cette nouvelle information à l'OP Sarine, préférant déposer la présente plainte devant la Chambre de céans. Partant, il n'y a pas davantage lieu d'annuler ces frais, qui trouvent leur origine dans le comportement de la plaignante. Il s'ensuit le rejet de la plainte. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée.