Il ne peut pas être perçu de frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP pour les mesures prises par l'Office des poursuites qui s'avèrent par la suite inutiles (cf. ATF 139 III 44 consid. 3.3). Les frais afférents à la première réquisition de poursuite infructueuse auprès de l'OP Sarine (CHF 13.30) ayant été causés par la plaignante elle-même, qui a indiqué comme adresse du débiteur D.________, pour laquelle l'OP Sarine n'était pas territorialement compétent (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièces 9 et 10), il n'y a pas lieu de les annuler.