Ladite plainte sera par conséquent rejetée. Le débiteur ayant indiqué que toute communication pouvait lui être valablement notifiée à son adresse à F.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 20), l'OP Sarine sera néanmoins invité à tenter de nouvellement lui notifier un commandement de payer dans la poursuite qui fait l'objet de la présente plainte. 3. La plaignante conclut à ce que les frais déjà facturés soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg, par réduction de la facture finale et subsidiairement, par remboursement du solde.