RSF 114.21.1]). Le 2 août 2017, dans un courriel adressé au mandataire de la plaignante, le débiteur a également indiqué que toute communication pouvait lui être adressée à son adresse à F.________, soit dans le district de la Sarine, dans lequel il déclare avoir toujours résidé. Au surplus, la décision de l'OP Glâne du 20 juin 2017 (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 12) indique que le débiteur n'a jamais été domicilié dans l'arrondissement de la Glâne. Au vu des éléments précités, il convient de retenir que le débiteur réside dans le district de la Sarine avec l’intention d’y rester d’une façon durable.