{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-99_2017-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64106dff1315edaad691f600b070025858bc5b3d0fbfa98f7a2a0e3827541631021ea4312883cceafa4389883494420bfd0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64106dff1315edaad691f600b070025858bc5b3d0fbfa98f7a2a0e3827541631021ea4312883cceafa4389883494420bfd0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_99", "Checksum": "04ba92d1bada45db415301a0cfe67ebf"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2017 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.10.2017 105 2017 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:05:34", "Checksum": "69c2416ea76c7ae72832650ae0cef7a3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nIl ne peut pas être perçu de frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP pour les mesures prises par\nl'Office des poursuites qui s'avèrent par la suite inutiles (cf. ATF 139 III 44 consid. 3.3).\n\nLes frais afférents à la première réquisition de poursuite infructueuse auprès de l'OP Sarine\n(CHF 13.30) ayant été causés par la plaignante elle-même, qui a indiqué comme adresse du\ndébiteur D.________, pour laquelle l'OP Sarine n'était pas territorialement compétent (cf.\nbordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièces 9 et 10), il n'y a pas lieu de les annuler.\n\nLes frais afférents à la réquisition de poursuite infructueuse auprès de l'OP Glâne (CHF 18.30)\ntrouvent également leur origine dans la sphère d'influence de la plaignante, qui a indiqué d'ellemême et faussement que le débiteur était domicilié à D.________ (cf. bordereau de la plaignante\ndu 3 août 2017, pièces 11 et 12). Partant, il n'y a pas non plus lieu d'annuler ces frais.\n\nEnfin, les frais afférents à l'établissement, l'envoi et la tentative de notification du commandement\nde payer par l'OP Sarine (CHF 115.30) trouvent eux aussi leur origine dans la sphère d'influence\nde la plaignante; en effet, c'est suite à la transmission par celle-ci de la décision de l'OP Glâne à\nl'OP Sarine que ce dernier a tenté de notifier – infructueusement – un commandement de payer à\nE.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièces 13 à 15). Quand bien même\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nl'adresse précitée a été communiquée à la plaignante par l'OP Glâne (cf. bordereau de la\nplaignante du 3 août 2017, pièce 12), il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas possible pour\ncette dernière de se baser sur cette seule indication à cause de son caractère non étayé et qu'il lui\nappartenait dès lors de rechercher elle-même l'adresse du débiteur, ce qu'elle n'a d'ailleurs fait\nqu'après la tentative de notification infructueuse en lui envoyant un courrier, auquel ce dernier a\nrépondu en indiquant qu'il avait pour adresse professionnelle F.________ où toute communication\npouvait lui être notifiée (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce 20), étant relevé que\nla plaignante n'a pas jugé utile de transmettre cette nouvelle information à l'OP Sarine, préférant\ndéposer la présente plainte devant la Chambre de céans. Partant, il n'y a pas davantage lieu\nd'annuler ces frais, qui trouvent leur origine dans le comportement de la plaignante.\n\nIl s'ensuit le rejet de la plainte.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (cf. art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a\net 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nL'Office des poursuites de la Sarine est invité à notifier le commandement de payer dans la\npoursuite n° G.________ à l'adresse professionnelle du débiteur.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 10 octobre 2017/ghe\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}