{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-99_2017-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64106dff1315edaad691f600b070025858bc5b3d0fbfa98f7a2a0e3827541631021ea4312883cceafa4389883494420bfd0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64106dff1315edaad691f600b070025858bc5b3d0fbfa98f7a2a0e3827541631021ea4312883cceafa4389883494420bfd0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_99", "Checksum": "04ba92d1bada45db415301a0cfe67ebf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.10.2017 105 2017 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:49:04", "Checksum": "ba874fb00c886b6cd435a98f5ab6405c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n2.1. Selon l’art. 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La notion de domicile\nn’est autre que celle définie à l’art. 23 CC, soit le lieu où une personne réside avec l’intention d’y\nrester d’une façon durable (cf. ATF 125 III 100 consid. 3). La jurisprudence a déduit deux éléments\nde la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une\ncertaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre\npart, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être\nreconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette\nintention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et\nprofessionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations\nles plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont\nété déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la\npolice des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui\nne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la\nvie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3).\n\nSaisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il\ndoit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en\ndépend (cf. ATF 120 III 110 consid. 1a).\n\n2.2. En l'espèce, la plaignante a produit une attestation de résidence du contrôle des habitants de\nE.________ datée du 12 juillet 2017, indiquant que Me C.________ (ci-après : le débiteur) était\nrégulièrement domicilié à E.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 16),\nainsi qu'un courriel du débiteur indiquant que toute communication pouvait valablement lui être\nnotifiée à son adresse à F.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 20).\nDans sa détermination, l'OP Sarine a produit un extrait du fichier d'adresse de la Poste faisant état\nd'un déménagement officiel du débiteur à D.________ dès le 6 mars 2017 ainsi qu'un extrait de\nl'annuaire téléphonique en ligne qui mentionne le nom et la profession du débiteur à l'adresse\nprécitée, le numéro de la rue différant toutefois de celui indiqué dans le fichier d'adresse de la\nPoste (cf. bordereau de l'autorité intimée, pièces n. 7 et 8). L'OP Sarine a également indiqué avoir\nconstaté qu'en date du 6 juillet 2017, le nom du débiteur ne figurait pas sur les boites aux lettres et\nles sonnettes à E.________, mais que d'autres noms y figuraient (cf. détermination de l'autorité\nintimée, p. 2 s.). Dans sa détermination, le débiteur a répété qu'il avait toujours été domicilié à\nFribourg et qu'il y exerçait ses droits civils (cf. détermination du 25 septembre 2017, p. 1).\n\nAu vu de l'absence du nom du débiteur sur les boites aux lettres et les sonnettes à E.________, il\nconvient de retenir que le précité n'y était plus domicilié en date du 6 juillet 2017 lors de la tentative\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nde notification par une collaboratrice de l'OP Sarine. Il reste à examiner si le débiteur est\nnéanmoins domicilié dans le district de la Sarine.\n\nL'attestation de résidence produite par la plaignante et datée du 12 juillet 2017, même si elle n'est\npas à elle seule déterminante et qu'elle mentionne comme adresse E.________, constitue un\nindice fort de l'absence de déménagement du débiteur en dehors de l'arrondissement de la Sarine;\nen effet, si le débiteur a bel et bien déménagé en date du 6 mars 2017, comme l'indique l'extrait du\nfichier d'adresse de la Poste, il paraît curieux que, 4 mois plus tard, le précité n'ait toujours pas\ndéclaré son changement d'adresse au contrôle des habitants de E.________ alors qu'il en est tenu\nen vertu de la loi (cf. art. 10 al. 1 de la Loi sur le contrôle des habitants [LCH; RSF 114.21.1]). Le\n2 août 2017, dans un courriel adressé au mandataire de la plaignante, le débiteur a également\nindiqué que toute communication pouvait lui être adressée à son adresse à F.________, soit dans\nle district de la Sarine, dans lequel il déclare avoir toujours résidé. Au surplus, la décision de l'OP\nGlâne du 20 juin 2017 (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 12) indique que le\ndébiteur n'a jamais été domicilié dans l'arrondissement de la Glâne. Au vu des éléments précités, il\nconvient de retenir que le débiteur réside dans le district de la Sarine avec l’intention d’y rester\nd’une façon durable.\n\n2.3. Dans la mesure où l'OP Sarine a mis en œuvre toutes les démarches qui étaient à sa portée\npour établir si le débiteur était domicilié à l'adresse indiquée par la créancière, aucun reproche ne\nsaurait lui être fait. On ne comprend d'ailleurs pas pour quelle raison la plaignante, une fois en\npossession de l'adresse professionnelle du débiteur, a choisi la voie de la plainte plutôt que le\ndépôt d'une nouvelle réquisition de poursuite. Ladite plainte sera par conséquent rejetée. Le\ndébiteur ayant indiqué que toute communication pouvait lui être valablement notifiée à son\nadresse à F.________ (cf. bordereau de la plaignante du 3 août 2017, pièce n. 20), l'OP Sarine\nsera néanmoins invité à tenter de nouvellement lui notifier un commandement de payer dans la\npoursuite qui fait l'objet de la présente plainte.\n\n3. La plaignante conclut à ce que les frais déjà facturés soient mis à la charge de l'Etat de\nFribourg, par réduction de la facture finale et subsidiairement, par remboursement du solde.\n\n"}