{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-10-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-99_2017-10-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64106dff1315edaad691f600b070025858bc5b3d0fbfa98f7a2a0e3827541631021ea4312883cceafa4389883494420bfd0&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64106dff1315edaad691f600b070025858bc5b3d0fbfa98f7a2a0e3827541631021ea4312883cceafa4389883494420bfd0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_99", "Checksum": "04ba92d1bada45db415301a0cfe67ebf"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 10.10.2017 105 2017 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:49:04", "Checksum": "ba874fb00c886b6cd435a98f5ab6405c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 10.10.2017 105 2017 99\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 99\n\nArrêt du 10 octobre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Guillaume Hess\n\nParties A.________ SÀRL, plaignante, représentée par Me Olivier Righetti,\navocat\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée\n\nObjet For de la poursuite (art. 46 LP)\n\nPlainte du 3 août 2017 contre la décision de l'Office des poursuites\nde la Sarine du 6 juillet 2007 dans la poursuite n° bbb\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 15 juin 2017, A.________ Sàrl a déposé une réquisition de poursuite contre\nMe C.________ auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine), indiquant\npour adresse D.________.\n\nPar décision du 16 juin 2017, l'OP Sarine a rejeté la requête au motif que l'Office des poursuites de\nla Glâne (ci-après : l'OP Glâne) était l'Office compétent pour une notification à D.________.\n\nB. Le 19 juin 2017, A.________ Sàrl a déposé une réquisition de poursuite contre\nMe C.________ auprès de l'OP Glâne, indiquant pour adresse D.________.\n\nPar décision du 23 juin 2017, l'OP Glâne a également rejeté la requête au motif que le poursuivi\nétait, selon les informations en sa possession, domicilié à E.________.\n\nC. Par courrier du 29 juin 2017, l'OP Sarine, se basant sur la décision de l'OP Glâne, a indiqué\nqu'il était désormais possible de donner suite à la réquisition de poursuite du 15 juin 2017 et\nd'adresser un commandement de payer à Me C.________ à E.________.\n\nPar décision du 6 juillet 2017, l'OP Sarine a constaté que la notification du commandement de\npayer ne pouvait pas être exécutée au motif que le débiteur n'était pas domicilié à E.________,\nmais à D.________, et a mis les frais de poursuite à la charge de A.________ Sàrl. Par courrier du\n21 juillet 2017, l'OP Sarine a complété sa motivation en indiquant en particulier qu'un constat à\nE.________ n'avait pas permis d'y relever la présence de Me C.________ et qu'il avait été porté à\nsa connaissance que le précité avait déménagé à D.________.\n\nPar courriel du 2 août 2017 adressé au mandataire de A.________ Sàrl, Me C.________ a indiqué\navoir pour adresse professionnelle F.________, où toute communication pouvait lui être notifiée.\n\nD. Par acte du 3 août 2017, A.________ Sàrl a déposé une plainte contre la décision de l'OP\nSarine du 6 juillet 2017 et a conclu à son annulation, à ce qu'ordre soit donné à l'OP Sarine de\nnotifier le commandement de payer à Me C.________ et à ce que les frais de poursuite déjà\nfacturés par l'OP Sarine et l'OP Glâne soient mis à la charge de l'Etat.\n\nLe 17 août 2017, l'OP Sarine s'est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet.\n\nPar courrier du 25 septembre 2017, Me C.________, par l'intermédiaire de son conseil, a répété\navoir toujours été domicilié à Fribourg et a déclaré s'en remettre à justice sur la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est\nl’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\ndéposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2\nLP).\n\nEn l'espèce, la plaignante peut avoir reçu le constat d'inexécution du 6 juillet 2017 le lendemain au\nplus tôt. Partant, la plainte du 3 août 2017 a été déposée en temps utile, le délai ayant été\ninterrompu en raison des féries (cf. art. 63 LP). Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre\nrecevable.\n\n2. Il ressort du constat d'inexécution du 6 juillet 2017 que l'OP Sarine ne s’estime pas\ncompétent ratione loci en raison du domicile du poursuivi, qui se situerait à D.________, soit dans\nle district de la Glâne. La plaignante tient quant à elle cette opinion pour erronée et considère que\nle poursuivi a son domicile dans l'arrondissement de la Sarine.\n\n"}