4.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance de conciliation du 19 avril 2017 et des courriers subséquents que les héritiers ne sont pas parvenus à liquider à l'amiable la succession de feu C.________. Partant, il appartenait à l'Office cantonal des faillites d'entreprendre les démarches nécessaires pour que la part afférant au débiteur failli soit fixée par les instances judiciaires. L'Office cantonal des faillites, en tant que représentant de l'héritier failli et vu son choix de ne pas intenter lui-même l'action en partage, était donc légitimé à requérir le concours de l'autorité compétente au sens de l'art. 609 al. 1 CC, soit la Justice de paix; au vu du montant de la