L’Office des faillites peut alors prendre lui-même les décisions nécessaires pour réaliser la part du failli; il est en particulier fondé à déposer directement l’action en partage d’une succession devant les tribunaux civils, sans devoir recourir à l’autorité visée par l’art. 609 CC (cf. arrêt TC VS LP 15 1200 du 7 janvier 2016 consid. 2.7). Selon l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. L'autorité participe alors au partage exactement au même titre qu'un héritier;