d'intenter action pour la masse. Si aucun créancier ne demande la cession, il convient de mettre aux enchères la part comme telle (cf. ATF 52 III 56 / FF 1926 I 551 et arrêt TC FR LP 2004 8 du 4 mars 2004 in RFJ 2004 42). Les démarches qui s'imposent à l’administration de la faillite par l'application analogique de l’art. 9 al. 1 OPC sont destinées à déterminer la valeur de la part du failli. En cas d’échec, il n'y a pas de procédure ultérieure devant l’autorité de surveillance, l’art. 16 al. 2 OPC ne renvoyant pas à l’art. 10 OPC. L’Office des faillites peut alors prendre lui-même les décisions nécessaires pour réaliser la part du failli;