1 OPC n'étant pas inclus dans le renvoi de l'art. 16 OPC, l'Office des faillites n'est pas tenu d'entreprendre des démarches en vue d'arriver à un arrangement, quand bien même de telles démarches s'imposent dans la plupart des cas. S'il n'est pas possible d'arriver à une liquidation à l'amiable, l'administration de la faillite peut entreprendre les démarches nécessaires pour que la part afférant au débiteur failli soit fixée par les instances judiciaires en vue d'en poursuivre ultérieurement le paiement. Si cette procédure paraît impossible, notamment si les actifs sont insuffisants pour couvrir les frais de la procédure judiciaire, il y a lieu de procéder selon l'art.