Selon le ch. 2 – en vigueur (cf. ATF 122 III 327) – de la circulaire n° 17 du 1er février 1926 concernant le mode de réalisation en faillite des parts de copropriété et de propriété commune lors de l'ouverture de la faillite d'un des membres d'une communauté héréditaire, l'administration de la faillite représentant l'héritier est fondée à requérir en tout temps le partage au même titre que les autres héritiers. L'art. 16 OPC et les articles auxquels il renvoie sont applicables en ce qui concerne la liquidation de la part de communauté; l'art. 9 al. 1 OPC n'étant pas inclus dans le renvoi de l'art.