4.2 L'art. 16 de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41) prévoit qu'en cas de faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la masse est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. not. art. 230 al. 1 et art. 231 al. 3 ch. 1 LP), déterminé par l'administration de la faillite, les art. 9 al. 2 et 11 OPC étant applicables par analogie. L'OPC s'applique indépendamment du fait que la part successorale soit en partie composée d'immeubles en propriété commune (art. 1 al. 2 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORF; RS 281.42].