ou écartée manifestement à tort – en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite –, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Dans tous les cas, il n'est possible de revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus postérieurement à son entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.2.1).