3.1 Selon les art. 213 al. 1 LP et 123 al. 1 CO, le créancier a le droit, dans certaines limites, de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui. La limitation de la faculté de compenser est instituée dans l'intérêt de la masse afin d'éviter qu'un créancier ne lèse les autres en se créant des conditions de réciprocité nécessaires à la compensation par des opérations postérieures au moment déterminant (cf. ATF 109 III 112 consid. 4a / JdT 1986 II 2). La compensation rend exigible les dettes du failli (art. 208 LP) et transforme les créances en nature en créances pécuniaires (art. 211 al. 1 LP). La compensation obéit aux règles des art.