, l'inventaire ne pouvait plus être attaqué par les créanciers après l'échéance du délai de plainte. Dans ces conditions, les plaignants sont forclos pour faire valoir leur argumentation à l'encontre dudit inventaire dans la présente procédure et leur grief y relatif doit être rejeté. 3. Les plaignants reprochent également à l'Office cantonal des faillites de ne pas avoir admis la compensation (art. 213 LP) de la part successorale de feu F.________ – d'un montant de CHF 147'000.- selon l'Office cantonal des faillites et de CHF 118'750.- selon les plaignants – avec la créance de CHF 230'000.- qu'ont les héritiers de feu C.________ envers feu F.________.