227 n. 5). Or, si le mandataire des plaignants s'est adressé le 22 décembre 2016 à l'Office cantonal des faillites pour contester l'inventaire, faisant valoir l'absence de prise en compte du contrat de mariage du 6 novembre 1996 et du pacte successoral du 15 décembre 1987, il n'a pas porté l'affaire devant l'autorité de surveillance. En application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32), l'inventaire ne pouvait plus être attaqué par les créanciers après l'échéance du délai de plainte.