2. Les plaignants reprochent en premier lieu à l'Office cantonal des faillites d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et violé des règles fondamentales du droit des successions en ne tenant pas compte des pactes successoraux du 15 décembre 1987 et du 6 novembre 1996, ainsi que du contrat de mariage du 6 novembre 1996, pour calculer la valeur de la part successorale de feu F.________ dans la succession de son père.