à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 9.2). Le droit cantonal détermine dans quelle mesure les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'autorité de surveillance cantonale supérieure. L'admissibilité des nova dans la procédure cantonale de recours ne doit toutefois pas être subordonnée à des conditions plus rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1).