Le refus de l'Office cantonal des faillites de compenser la part successorale de CHF 147'000.- de feu F.________ avec la créance de CHF 230'000.- qu'ont les héritiers de feu C.________ à l'encontre de feu F.________ a pour effet de léser ces derniers, dont font partie les plaignants, qui entrent de ce fait en concurrence avec les créanciers chirographaires à hauteur d'un montant augmenté de la part successorale précitée. Les plaignants ont donc la qualité pour agir.