Partant, la présente plainte datée du 28 juillet 2017, en tant qu'elle concerne la décision de l'Office cantonal des faillites du 17 juillet 2017, a été déposée en temps utile. Elle est de plus motivée et dotée de conclusions. Partant, elle est recevable. 1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1).