En l'espèce, l'indication figurant au procès-verbal de la séance de conciliation du 19 avril 2017, qui mentionne que le dossier sera transmis à la Justice de paix de la Gruyère pour liquidation des actifs à défaut de proposition au 15 mai 2017, ne peut pas être qualifiée de "mesure" au sens de l'art. 17 LP. En effet, cette indication n'est pas en tant que telle de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit, au contraire de la décision ultérieure de transmission à la Justice de paix de la Gruyère du 17 juillet 2017, qui ne peut ainsi pas être considérée comme la simple confirmation d'une décision déjà prise.