Par courrier du 26 septembre 2017, feu D.________ et A.________ se sont spontanément déterminés sur la réponse de l'Office cantonal des faillites et ont maintenu leurs conclusions. Feu D.________ est décédée le 26 septembre 2017. Le 16 octobre 2017, la Juge déléguée a suspendu la procédure jusqu'à l'échéance du délai de répudiation. Par courriers respectifs du 12 octobre 2017 et du 16 novembre 2017, l'Office cantonal des faillites et le mandataire de A.________ et de B.________ se sont déterminés sur les conséquences du décès de feu D.________ sur la présente procédure.