C. Par acte du 27 juillet 2017, feu D.________ et A.________ ont déposé plainte contre la décision de l'Office cantonal des faillites du 17 juillet 2017 et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la déclaration de compensation soit admise et que la transmission à la Justice de paix de la Gruyère soit annulée. Elles ont en outre requis que la plainte soit munie de l'effet suspensif, qui leur a été octroyé par la Juge déléguée par décision du 3 août 2017. Le 4 septembre 2017, l'Office cantonal des faillites s'est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet. Par courrier du 26 septembre 2017, feu D._