{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-96_2018-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_96", "Checksum": "18e3faba99b4a8c2e8ff8764d92babf7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.01.2018 105 2017 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:34:53", "Checksum": "b50bacfde5297cd08ab07af60e0ac038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nSelon le ch. 2 – en vigueur (cf. ATF 122 III 327) – de la circulaire n° 17 du 1er février 1926\nconcernant le mode de réalisation en faillite des parts de copropriété et de propriété commune lors\nde l'ouverture de la faillite d'un des membres d'une communauté héréditaire, l'administration de la\nfaillite représentant l'héritier est fondée à requérir en tout temps le partage au même titre que les\nautres héritiers. L'art. 16 OPC et les articles auxquels il renvoie sont applicables en ce qui\nconcerne la liquidation de la part de communauté; l'art. 9 al. 1 OPC n'étant pas inclus dans le\nrenvoi de l'art. 16 OPC, l'Office des faillites n'est pas tenu d'entreprendre des démarches en vue\nd'arriver à un arrangement, quand bien même de telles démarches s'imposent dans la plupart des\ncas. S'il n'est pas possible d'arriver à une liquidation à l'amiable, l'administration de la faillite peut\nentreprendre les démarches nécessaires pour que la part afférant au débiteur failli soit fixée par\nles instances judiciaires en vue d'en poursuivre ultérieurement le paiement. Si cette procédure\nparaît impossible, notamment si les actifs sont insuffisants pour couvrir les frais de la procédure\njudiciaire, il y a lieu de procéder selon l'art. 260 LP et d'offrir aux créanciers la cession du droit\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nd'intenter action pour la masse. Si aucun créancier ne demande la cession, il convient de mettre\naux enchères la part comme telle (cf. ATF 52 III 56 / FF 1926 I 551 et arrêt TC FR LP 2004 8 du\n4 mars 2004 in RFJ 2004 42).\nLes démarches qui s'imposent à l’administration de la faillite par l'application analogique de l’art. 9\nal. 1 OPC sont destinées à déterminer la valeur de la part du failli. En cas d’échec, il n'y a pas de\nprocédure ultérieure devant l’autorité de surveillance, l’art. 16 al. 2 OPC ne renvoyant pas à\nl’art. 10 OPC. L’Office des faillites peut alors prendre lui-même les décisions nécessaires pour\nréaliser la part du failli; il est en particulier fondé à déposer directement l’action en partage d’une\nsuccession devant les tribunaux civils, sans devoir recourir à l’autorité visée par l’art. 609 CC\n(cf. arrêt TC VS LP 15 1200 du 7 janvier 2016 consid. 2.7).\nSelon l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier ou qui\npossède contre lui un acte de défaut de biens peut demander que l'autorité intervienne au partage\nen lieu et place de cet héritier. L'autorité participe alors au partage exactement au même titre qu'un\nhéritier; elle ne peut pas procéder au partage ou le diriger elle-même (cf. ATF 129 III 316\nconsid. 3). La Justice de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions\n(art. 14 al. 1 de la loi du 10 février 2012 d’application du Code civil [LACC, RSF 210.1]; art. 58 al. 2\nde la loi du 31 mai 2000 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); au vu de la volonté du législateur\nd'attribuer une compétence générale à la Justice de paix en matière successorale (cf. ROLF\n2011_269), c'est cette dernière qui est compétente au sens de l'art. 609 al. 1 CC pour intervenir au\npartage en lieu et place d'un héritier, quand bien même les tribunaux civils restent compétents\npour y procéder (cf. art. 50 al. 2 LJ).\n\n4.3 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance de conciliation du 19 avril 2017 et des\ncourriers subséquents que les héritiers ne sont pas parvenus à liquider à l'amiable la succession\nde feu C.________. Partant, il appartenait à l'Office cantonal des faillites d'entreprendre les\ndémarches nécessaires pour que la part afférant au débiteur failli soit fixée par les instances\njudiciaires. L'Office cantonal des faillites, en tant que représentant de l'héritier failli et vu son choix\nde ne pas intenter lui-même l'action en partage, était donc légitimé à requérir le concours de\nl'autorité compétente au sens de l'art. 609 al. 1 CC, soit la Justice de paix; au vu du montant de la\npart successorale de feu F.________, les actifs suffisent en outre manifestement à couvrir les frais\ninduits par une action en partage.\n\nLes plaignants ne critiquant pas le choix du mode de réalisation, il appartiendra dès lors à la\nJustice de paix de la Gruyère d'ouvrir au besoin une action en partage (art. 604 CC) par-devant le\ntribunal compétent, au cours de laquelle les plaignants auront l'occasion de faire valoir leurs droits.\n\nCe qui précède conduit au rejet de la plainte.\n\n5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la décision de l’Office cantonal des faillites du 17 juillet 2017 est confirmée.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Notification.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 8 janvier 2018/ghe/dbe\n\nLa Présidente Le Greffier\n"}