{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-96_2018-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_96", "Checksum": "18e3faba99b4a8c2e8ff8764d92babf7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.01.2018 105 2017 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:34:53", "Checksum": "b50bacfde5297cd08ab07af60e0ac038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n3.1 Selon les art. 213 al. 1 LP et 123 al. 1 CO, le créancier a le droit, dans certaines limites, de\ncompenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui. La limitation de la faculté de\ncompenser est instituée dans l'intérêt de la masse afin d'éviter qu'un créancier ne lèse les autres\nen se créant des conditions de réciprocité nécessaires à la compensation par des opérations\npostérieures au moment déterminant (cf. ATF 109 III 112 consid. 4a / JdT 1986 II 2). La\ncompensation rend exigible les dettes du failli (art. 208 LP) et transforme les créances en nature\nen créances pécuniaires (art. 211 al. 1 LP). La compensation obéit aux règles des art. 120 ss CO,\nen particulier de l'art. 120 al. 1 CO (cf. arrêt TF 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.2 et\n3.3.3); la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention\nde l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Dans la procédure de faillite, la compensation des créances et\ndes dettes du failli s'opère durant la procédure de collocation et ne peut avoir lieu ultérieurement\nque si la créance du failli n'a pris naissance qu'après l'établissement de l'état de collocation\n(cf. ATF 83 III 67 consid. 3). Le créancier doit ainsi faire valoir l'exception de compensation au\nmoment où il fait valoir sa prétention auprès de l'administration de la faillite (cf. BSK SchKG –\nSTÄUBLI, 2e éd. 2010, art. 213 n. 40). De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même la\ncompensation par la masse – qui n'est pourtant pas soumise aux limitations de compensation qui\ntouchent les créanciers – des prétentions d'un créancier avec les créances que le failli peut avoir\ncontre celui-ci doit être exercée, sauf circonstances exceptionnelles, au plus tard au moment de la\npublication de l'état de collocation (cf. ATF 109 III 112 consid. 4a / JdT 1986 II 2; CR CO I –\nJEANDIN, 2e éd. 2012, art. 124 n. 14).\n\nSi l'état de collocation n'est pas attaqué par la voie de la plainte (17 LP) ou de l'action en\ncontestation de l'état de collocation (art. 250 LP) dans le délai prévu à cet effet, il entre en force\n(cf. arrêt du TF 7B.238/2004 du 3 février 2005 consid. 1.4). De manière générale, un état de\ncollocation entré en force ne peut plus être modifié, sauf s'il se révèle qu'une créance a été admise\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nou écartée manifestement à tort – en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite –, si\nun rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux\njustifient une révision. Dans tous les cas, il n'est possible de revenir sur la collocation que pour des\nmotifs qui se sont réalisés ou ont été connus postérieurement à son entrée en force. Il n'est pas\nquestion de soumettre à une nouvelle appréciation juridique des faits connus au moment de la\ncollocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.2.1).\n\n3.2 En l'espèce, par courrier de leur mandataire du 3 octobre 2016, les plaignants ont produit la\ncréance de CHF 230'000.- de l'hoirie de feu C.________ envers le failli feu F.________. Ils n'ont\nen revanche pas fait état, dans ce courrier, de leur volonté de compenser ladite créance avec la\ncréance que le failli détiendrait, le cas échéant, envers l'hoirie de feu C.________. Par ailleurs, les\nplaignants n'allèguent et ne démontrent pas qu'ils auraient invoqué la compensation par la suite,\nmais antérieurement à la publication de l'état de collocation. En outre, ils n'avancent aucune\ncirconstance exceptionnelle qui les en aurait empêchés. Partant, c'est à tort que les plaignants\nreprochent à l'Office cantonal des faillites d'avoir refusé d'admettre la compensation. Mal fondé, ce\ngrief doit être rejeté.\n\n4. Les plaignants reprochent encore à l'Office cantonal des faillites d'avoir transmis le dossier\nà la Justice de paix de la Gruyère pour qu'elle entreprenne les démarches en vue du partage de la\ncommunauté héréditaire de feu C.________; ils font valoir qu'ils subissent un dommage du fait que\nles actifs de la succession de feu F.________ sont insuffisants pour honorer la dette de\nCHF 230'000.- envers la succession de son père feu C.________.\n\n4.1 Dès lors qu'elle ne peut pas se prévaloir de la compensation, la communauté héréditaire de\nfeu C.________ concourt à rang égal avec les autres créanciers de sa classe (art. 220 et 247 al. 1\nLP); le fait qu'elle ne puisse potentiellement pas être désintéressé à hauteur de l'entier de sa\ncréance de CHF 230'000.- lors de la distribution des deniers, en tant qu'il constitue la conséquence\nlogique de ce qui précède, est dès lors sans pertinence.\n\n4.2 L'art. 16 de l'Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts\nde communautés (OPC; RS 281.41) prévoit qu'en cas de faillite, le mode de réalisation des parts\nde communauté comprises dans la masse est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. not.\nart. 230 al. 1 et art. 231 al. 3 ch. 1 LP), déterminé par l'administration de la faillite, les art. 9 al. 2 et\n11 OPC étant applicables par analogie. L'OPC s'applique indépendamment du fait que la part\nsuccessorale soit en partie composée d'immeubles en propriété commune (art. 1 al. 2 de\nl'Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles [ORF;\nRS 281.42].\n\n"}