{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-96_2018-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_96", "Checksum": "18e3faba99b4a8c2e8ff8764d92babf7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.01.2018 105 2017 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:34:53", "Checksum": "b50bacfde5297cd08ab07af60e0ac038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\n1.4 Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office.\nLa maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de\ndiriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner\nl'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les\nfaits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter\nd'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves\nidoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de\ncollaborer à l'établissement des faits; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à\nétablir des faits qui ne résultent pas du dossier (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014\nconsid. 9.2). Le droit cantonal détermine dans quelle mesure les faits et moyens de preuve\nnouveaux peuvent être invoqués devant l'autorité de surveillance cantonale supérieure.\nL'admissibilité des nova dans la procédure cantonale de recours ne doit toutefois pas être\nsubordonnée à des conditions plus rigoureuses que celles prévues pour le recours au Tribunal\nfédéral (cf. arrêt TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.2.1).\n\nLes plaignants produisent pour la première fois, dans leur détermination spontanée sur la réponse\nde l'Office cantonal des faillites, le pacte successoral daté du 6 novembre 1996 liant feu\nC.________ et feu D.________. L'existence de ce document ressort cependant déjà de l'inventaire\nrelatif à la succession de feu C.________, document contenu tant dans la plainte que dans le\ndossier de l'Office cantonal des faillites. Sa production dans la procédure de plainte doit par\nconséquent être admise sans réserve.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\n2. Les plaignants reprochent en premier lieu à l'Office cantonal des faillites d'avoir abusé de\nson pouvoir d'appréciation et violé des règles fondamentales du droit des successions en ne\ntenant pas compte des pactes successoraux du 15 décembre 1987 et du 6 novembre 1996, ainsi\nque du contrat de mariage du 6 novembre 1996, pour calculer la valeur de la part successorale de\nfeu F.________ dans la succession de son père.\n\nL'Office cantonal des faillites a estimé la part de feu F.________ dans la succession de son père à\nCHF 147'000.-, montant qu'il a porté dans l'inventaire de la faillite de feu F.________ établi le\n1er décembre 2016 et publié le 16 décembre 2016. Cet inventaire – et par conséquent l'estimation\nde la valeur de la part successorale – pouvait faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance\ndans un délai de dix jours (cf. art. 17 LP; BSK SchKG – LUSTENBERGER, 2e éd. 2010, art. 221 n.\n33 et art. 227 n. 5). Or, si le mandataire des plaignants s'est adressé le 22 décembre 2016 à\nl'Office cantonal des faillites pour contester l'inventaire, faisant valoir l'absence de prise en compte\ndu contrat de mariage du 6 novembre 1996 et du pacte successoral du 15 décembre 1987, il n'a\npas porté l'affaire devant l'autorité de surveillance. En application de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance\nfédérale sur l'administration des offices de faillite (OAOF; RS 281.32), l'inventaire ne pouvait plus\nêtre attaqué par les créanciers après l'échéance du délai de plainte. Dans ces conditions, les\nplaignants sont forclos pour faire valoir leur argumentation à l'encontre dudit inventaire dans la\nprésente procédure et leur grief y relatif doit être rejeté.\n\n3. Les plaignants reprochent également à l'Office cantonal des faillites de ne pas avoir admis\nla compensation (art. 213 LP) de la part successorale de feu F.________ – d'un montant de\nCHF 147'000.- selon l'Office cantonal des faillites et de CHF 118'750.- selon les plaignants – avec\nla créance de CHF 230'000.- qu'ont les héritiers de feu C.________ envers feu F.________.\n\n"}