{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2018-01-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-96_2018-01-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_96_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d5a90686c1e507145790c98e67532ce2c233a7a2ea06629eed2c9f3478fdd2882361973039e0536516285e4b52e2ea54&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_96", "Checksum": "18e3faba99b4a8c2e8ff8764d92babf7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 08.01.2018 105 2017 96"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:34:53", "Checksum": "b50bacfde5297cd08ab07af60e0ac038", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.01.2018 105 2017 96\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)\n\nC. Par acte du 27 juillet 2017, feu D.________ et A.________ ont déposé plainte contre la\ndécision de l'Office cantonal des faillites du 17 juillet 2017 et ont conclu, sous suite de frais et\ndépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la déclaration de\ncompensation soit admise et que la transmission à la Justice de paix de la Gruyère soit annulée.\nElles ont en outre requis que la plainte soit munie de l'effet suspensif, qui leur a été octroyé par la\nJuge déléguée par décision du 3 août 2017.\nLe 4 septembre 2017, l'Office cantonal des faillites s'est déterminé sur la plainte, concluant à son\nrejet.\nPar courrier du 26 septembre 2017, feu D.________ et A.________ se sont spontanément\ndéterminés sur la réponse de l'Office cantonal des faillites et ont maintenu leurs conclusions.\nFeu D.________ est décédée le 26 septembre 2017. Le 16 octobre 2017, la Juge déléguée a\nsuspendu la procédure jusqu'à l'échéance du délai de répudiation. Par courriers respectifs du\n12 octobre 2017 et du 16 novembre 2017, l'Office cantonal des faillites et le mandataire de\nA.________ et de B.________ se sont déterminés sur les conséquences du décès de feu\nD.________ sur la présente procédure. Le 30 novembre 2017, la curatrice de G.________, fils de\nfeu E.________, a informé la Chambre des poursuites et faillites de sa nomination et sollicité la\ncommunication de toute correspondance le concernant. Par courrier du 21 décembre 2017, le\nmandataire de A.________ et de B.________ a produit le certificat d'héritiers établi le\n20 novembre 2017 en lien avec le décès de feu D.________. Il en ressort que celle-ci laisse pour\nseuls héritiers ses héritiers légaux, à savoir ses enfants A.________ et B.________, ainsi que son\npetit-fils G.________.\nPar courrier du 3 janvier 2018, la Juge déléguée a informé les parties de la reprise de la\nprocédure.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de\nsurveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est\nl’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être\ndéposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2\nLP).\n\nPar \"mesure\" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par\nl'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire\nconcrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du\ndroit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte\nmatériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui\nproduit des effets externes (cf. ATF 142 III 643 consid. 3.1). La simple confirmation d'une décision\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\ndéjà prise n'est pas une décision susceptible de faire l'objet d'une plainte (cf. CR LP – ERARD,\n2005, art. 17 n. 10).\n\nEn l'espèce, l'indication figurant au procès-verbal de la séance de conciliation du 19 avril 2017, qui\nmentionne que le dossier sera transmis à la Justice de paix de la Gruyère pour liquidation des\nactifs à défaut de proposition au 15 mai 2017, ne peut pas être qualifiée de \"mesure\" au sens de\nl'art. 17 LP. En effet, cette indication n'est pas en tant que telle de nature à créer, modifier ou\nsupprimer une situation de droit, au contraire de la décision ultérieure de transmission à la Justice\nde paix de la Gruyère du 17 juillet 2017, qui ne peut ainsi pas être considérée comme la simple\nconfirmation d'une décision déjà prise.\n\nPartant, la présente plainte datée du 28 juillet 2017, en tant qu'elle concerne la décision de l'Office\ncantonal des faillites du 17 juillet 2017, a été déposée en temps utile. Elle est de plus motivée et\ndotée de conclusions. Partant, elle est recevable.\n\n1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou\nexposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses\nintérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (cf. ATF 139 III 384\nconsid. 2.1).\n\nLe refus de l'Office cantonal des faillites de compenser la part successorale de CHF 147'000.- de\nfeu F.________ avec la créance de CHF 230'000.- qu'ont les héritiers de feu C.________ à\nl'encontre de feu F.________ a pour effet de léser ces derniers, dont font partie les plaignants, qui\nentrent de ce fait en concurrence avec les créanciers chirographaires à hauteur d'un montant\naugmenté de la part successorale précitée. Les plaignants ont donc la qualité pour agir.\n\n1.3 L'autorité de surveillance saisie d'une plainte constate les faits d'office, apprécie librement\nles preuves et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sauf en cas de nullité de la\nmesure attaquée (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).\n\n"}