Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Par voie de conséquence, elle se limitera à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que la saisie fixée par l’Office se trouve largement en deçà de la quotité saisissable du débiteur, de sorte que, contrairement à ce que celui-ci laisse entendre dans sa plainte, son minimum vital d’existence ne s’en trouve pas affecté. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point.