justifiaient pas d’un paiement régulier et constant de celles-ci » (cf. observations du 19 juillet 2017, ch. 9, p. 2). Par surabondance de motifs, l’Office a expliqué que, même à admettre, avec le plaignant, qu’il fallait prendre en considération les primes d’assurance-maladie litigieuses, la quotité saisissable s’élèverait encore à CHF 1'036.60 (1'404.40 – 388.45 de primes), soit un montant largement supérieur à la saisie querellée qui a été fixée à CHF 300.- par mois. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique.