2.2 En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur, l’Office a arrêté les revenus de ce dernier à CHF 4'492.55 et ses charges à CHF 2'849.38, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 1'404.40 par mois. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir pour l’essentiel que l’Office n’aurait pas pris en considération le paiement de ses cotisations à l’assurance-maladie obligatoire dans la détermination de son minimum vital, alors qu’il a pourtant produit différents documents attestant du paiement effectif de ses primes d’assurance-maladie.