1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 7 juillet 2017contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution du montant saisi à CHF 100.- par mois –, elle est au surplus recevable en la forme.