A. Le 5 juillet 2017, dans le cadre de la poursuite n° bbb visant A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital du poursuivi, fixant la quotité saisissable sur les revenus du débiteur à CHF 1'404.40 par mois. Le même jour, l’Office a ordonné la saisie d’un montant mensuel de CHF 300.- sur la rente LPP perçue par le débiteur auprès de C.________, dès le 5 juillet 2017.