{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-09-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-91_2017-09-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb7cb35552d879b9ec0c71843beb271b081cb1cd867b2481cf19586b178667776b681a6f6ec72eb6da1795eef1fc8f66&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb7cb35552d879b9ec0c71843beb271b081cb1cd867b2481cf19586b178667776b681a6f6ec72eb6da1795eef1fc8f66&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_91", "Checksum": "62fc5a77370319616b141429ac6c974b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 18.09.2017 105 2017 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.09.2017 105 2017 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:52:00", "Checksum": "ba8208298661350f8554af7c04644f43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.09.2017 105 2017 91\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2.2 En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur, l’Office\na arrêté les revenus de ce dernier à CHF 4'492.55 et ses charges à CHF 2'849.38, ce qui laisse\napparaître une quotité saisissable de CHF 1'404.40 par mois. Dans un premier moyen, le plaignant\nfait valoir pour l’essentiel que l’Office n’aurait pas pris en considération le paiement de ses\ncotisations à l’assurance-maladie obligatoire dans la détermination de son minimum vital, alors\nqu’il a pourtant produit différents documents attestant du paiement effectif de ses primes\nd’assurance-maladie. Dans ses observations du 19 juillet 2017, l’autorité intimée a indiqué avoir\neffectivement écarté les primes d’assurance-maladie des charges du débiteur au moment de\ncalculer son minimum vital, motif pris que les documents versés au dossier par l’intéressé « ne\njustifiaient pas d’un paiement régulier et constant de celles-ci » (cf. observations du 19 juillet 2017,\nch. 9, p. 2). Par surabondance de motifs, l’Office a expliqué que, même à admettre, avec le\nplaignant, qu’il fallait prendre en considération les primes d’assurance-maladie litigieuses, la\nquotité saisissable s’élèverait encore à CHF 1'036.60 (1'404.40 – 388.45 de primes), soit un\nmontant largement supérieur à la saisie querellée qui a été fixée à CHF 300.- par mois. Pour sa\npart, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Par voie de\nconséquence, elle se limitera à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que la\nsaisie fixée par l’Office se trouve largement en deçà de la quotité saisissable du débiteur, de sorte\nque, contrairement à ce que celui-ci laisse entendre dans sa plainte, son minimum vital d’existence\nne s’en trouve pas affecté. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point.\n\nPour le surplus, le plaignant ne conteste pas les revenus et les charges pris en considération par\nl’Office, mais excipe qu’un précédent calcul de son minimum vital – datant de 2007 – ne laissait\napparaître aucune quotité saisissable et s’étonne désormais qu’un montant de plus CHF 1'400.-\nsoit saisissable, soutenant à cet égard que l’autorité intimée aurait fait montre de mauvaise foi.\nOutre le fait que cette allégation n’a aucune consistance et ne repose sur aucun élément figurant\nau dossier, la Chambre se limitera à souligner, à l’instar de l’Office dans ses observations, que\nseules les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie doivent être prises en\nconsidération lors de l’établissement du minimum vital du débiteur (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 81).\nOr, dans le cas d’espèce, force est de constater que le plaignant se limite à invoquer – de manière\ntoute générale qui plus est – une précédente saisie datant de 2007 sans que l’on puisse savoir\nquels revenus, respectivement quelles charges, avaient alors été pris en considération, occultant\nnotamment le fait que sa situation financière a, selon toute vraisemblance, significativement évolué\ndepuis. Il s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle également.\n\nEnfin, le plaignant semble se plaindre du fait qu’ordre a été donné à C.________ de s’acquitter de\nla saisie litigieuse en mains de l’Office directement, alors qu’il aurait pu être invité à s’acquitter de\nce montant personnellement par l’envoi d’un bulletin de versement. Outre le fait qu’une telle\npratique est parfaitement conforme au droit fédéral – en particulier à l’art. 99 LP –, la Chambre se\nlimitera à souligner que A.________ est malvenu de se plaindre qu’on ne lui ait pas offert la\npossibilité de s’acquitter de sa dette par bulletin de versement, alors qu’il a fallu en arriver jusqu’au\nstade de la saisie pour désintéresser le créancier poursuivant.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nIl s’ensuit le rejet de la plainte.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let.\na et 62 al. 2 OELP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 septembre 2017/lda\n\nLa Présidente Le Greffier-rapporteur\n"}