{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-09-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2017-91_2017-09-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2017_91_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb7cb35552d879b9ec0c71843beb271b081cb1cd867b2481cf19586b178667776b681a6f6ec72eb6da1795eef1fc8f66&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eb7cb35552d879b9ec0c71843beb271b081cb1cd867b2481cf19586b178667776b681a6f6ec72eb6da1795eef1fc8f66&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2017_91", "Checksum": "62fc5a77370319616b141429ac6c974b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2017 91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 18.09.2017 105 2017 91"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.09.2017 105 2017 91"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:52:00", "Checksum": "ba8208298661350f8554af7c04644f43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 18.09.2017 105 2017 91\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2017 91\n\nArrêt du 18 septembre 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Minimum d’existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 7 juillet 2017 contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet\n2017\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 5 juillet 2017, dans le cadre de la poursuite n° bbb visant A.________, l'Office des\npoursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital du\npoursuivi, fixant la quotité saisissable sur les revenus du débiteur à CHF 1'404.40 par mois. Le\nmême jour, l’Office a ordonné la saisie d’un montant mensuel de CHF 300.- sur la rente LPP\nperçue par le débiteur auprès de C.________, dès le 5 juillet 2017.\n\nB. Le 7 juillet 2017, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du\n5 juillet 2017. Tout en contestant la saisie opérée par l’autorité intimée – et en particulier le calcul\nde son minimum vital d’existence –, il conclut à ce que la quotité saisissable sur ses revenus soit\nfixée à CHF 100.- par mois.\n\nL’Office a conclu au rejet de la plainte dans ses observations du 19 juillet 2017.\n\nen droit\n\n1.\n\n1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art.\n17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\n1.2 En l'espèce, la plainte du 7 juillet 2017contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017 a été\ndéposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution\ndu montant saisi à CHF 100.- par mois –, elle est au surplus recevable en la forme.\n\n2. Le plaignant conteste la saisie opérée par l’Office, laquelle porterait, selon lui, atteinte à son\nminimum vital d’existence.\n\n2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites\nune révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2ème\néd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie\neffectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20\nconsid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne\ndoivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon\ncertaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. OCHSNER, in CR\nLP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nsont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le\nplus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives,\nparticulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014\nconsid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices\npour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux\npoursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment\nindispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF\n5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).\n\n"}