Au demeurant, en octobre 2015, l'autorité intimée avait accepté d'entrer en matière pour le remboursement d'un abonnement de fitness à hauteur de CHF 740.-, soit le coût pratiqué par la salle la moins chère du marché. Au surplus, il résulte des documents produits sous pièce 14 que la caisse-maladie du poursuivi a refusé de lui rembourser la facture de fitness, au motif qu'il ne dispose pas d'une assurance complémentaire.