Il est dès lors établi que le plaignant a impérativement besoin de pratiquer une activité physique dans une salle de fitness; à cet égard, compte tenu de l'aggravation de son état de santé dans l'intervalle, il n'est pas pertinent que, dans son arrêt 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 (consid. 9.3), le Tribunal fédéral ait estimé que d'autres types d'activité physique, moins onéreux, pouvaient être envisageables selon les circonstances. Au demeurant, en octobre 2015, l'autorité intimée avait accepté d'entrer en matière pour le remboursement d'un abonnement de fitness à hauteur de CHF 740.-, soit le coût pratiqué par la salle la moins chère du marché.