– se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 4.2.1). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l’office des poursuites une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2ème éd. 2013, art. 93 n. 17 et 21). b) En l'espèce, l'OP Veveyse a retenu que le poursuivi gagne CHF 4'633.25 net par mois, ce qui n'est pas contesté.