3. a) L’art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L’office des poursuites – qui a une marge d’appréciation – se réfère aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid.