Ce n'est donc que le 23 juin 2017, dans sa détermination sur les observations de l'autorité intimée, qu'il a formulé une telle demande. Celle-ci paraît cependant tardive, dans la mesure où le plaignant aurait pu et dû, dans les jours suivant la décision du 20 avril 2017 ou, au plus tard, en même temps qu'il a déposé sa seconde demande de révision le 30 mai 2017, solliciter la récusation des employées visées. Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée.